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La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a été l'occasion pour le législateur de renverser la règle séculaire du non-avènement de l'effet interruptif attaché à la citation nulle par défaut de forme. Au terme d'un véritable retournement de perspective, humiliée sous des formes qui bridaient son expression, la volonté du créancier d'introduire une demande en justice suffit désormais à interrompre la prescription ou la forclusion. Dorénavant, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (C. civ.,art. 2241, al. 2). Ignorée des processualistes, la notion de vice de procédure ne laisse de susciter l'interrogation. Comment définir ce fameux " vice de procédure " ? La présente étude est une contribution à la détermination des contours de cette notion nouvelle, venue perturber les catégories traditionnelles de la procédure civile. Elle s'attache à démontrer que la catégorie du " vice de procédure " constitue une catégorie ouverte susceptible d'abriter dans son giron les diverses irrégularités qui peuvent entacher la validité de l'acte de saisine de la juridiction, qu'il s'agisse d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond. Parce que, même la demande en justice annulée pour irrégularité de fond par suite du défaut de capacité ou du défaut de pouvoir de son auteur voire de son destinataire, n'entache pas nécessairement la manifestation de volonté dont l'acte de saisine de la juridiction est porteur.