Dans sa dimension procédurale, la subsidiarité traduit cette idée que les autorités nationales sont les premiers garants de l'instrument international et que la protection des droits de l'homme est avant tout l'affaire des états et de leurs juridictions. Toutefois, la priorité accordée aux autorités nationales ne saurait exclure le droit de regard du juge international car, en second rang et à titre subsidiaire, le pouvoir de contrôle revient à l'organe international institué à cette fin chaque fois qu'un doute s'élève sur la jouissance des droits collectivement protégés. L'organe international de contrôle n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les états parties et peuvent donc être mieux réalisés au niveau international. L'étude avait pour objectif d'abord de démontrer la mise en oeuvre de la subsidiarité procédurale dans le cadre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; ensuite de mesurer le rapport entre cette mise en oeuvre et l'effectivité de cette même Charte. Aux termes des développements de cette étude, le constat général qui se dégage est que les Etats parties ont une grande marge d'appréciation dans la mise en oeuvre non seulement des dispositions de cette Charte mais aussi dans l'exécution des décisions de la Commission africaine des droits de l'homme avec comme conséquence une application de la Charte à géométrie variable et partant son ineffectivité. C'est pour éviter ce risque que l'étude essaie d'imaginer les pistes de solution de nature à rendre effectif cet instrument régional des droits de l'homme en Afrique.