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Les civilistes français utilisent la formule " théorie générale du contrat " pour décrire les règles du Code civil ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble des contrats. La théorie générale du contrat se présente ainsi comme une très singulière théorie car elle s'identifie à une fraction de l'ordre juridique positif là où toutes les autres théories s'en distinguent peu ou prou. Cette singularité apparente n'est due en réalité qu'à un emploi sans rigueur de la formule et à une confusion extrêmement répandue entre deux notions : le droit commun des contrats et la théorie générale du contrat. Contrairement au droit commun qui rassemble les règles positives applicables à toutes les conventions, la théorie générale est une œuvre de science du droit prenant pour objet d'étude le contrat, et le produit de cette étude. C'est elle qui permet à une partie de la doctrine de dire que c'est la volonté autonome des contractants qui constitue l'essence de l'acte et le fondement de son régime, à une autre que l'autonomie de la volonté est un mythe périmé, à une troisième qu'elle n'a jamais inspiré le droit des contrats. Mais en confondant ces vues sur le droit avec le droit même, la doctrine moderne entretient un mythe : celui de la positivité de la théorie générale du contrat. Ce mythe de la positivité de la théorie générale du contrat ne peut être réduit à un conte, une légende, une histoire fausse. Comme les mythes authentiques, histoires vraies qui expriment un ordre du monde et guident l'action, il est un élément essentiel de la mise en ordre de l'univers des juristes universitaires et une condition fondamentale de leur action. En occultant les apports de la doctrine aux notions et aux principes du contrat, il permet à la science du droit de s'exclure de l'objet qu'elle étudie et de prétendre à l'objectivité. Le mythe de la positivité de la théorie générale évite aussi au " savant-juriste " de se retrouver constamment face à lui-même, de s'interroger en permanence sur ce que son être provoque comme déformations de l'objet qu'il étudie et d'avoir à reconnaître que ce qu'il dit être le droit n'est jamais que ce qu'il pense être le droit.
Henry Solus, professeur honoraire à la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris.
Jacques Ghestin, professeur à l'université de Paris (Panthéon-Sorbonne).